Aux fins du présent Accord:
le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas le territoire du Royaume situé en Europe et pour la Principauté de Monaco son territoire;
le terme «législation» désigne la législation qui concerne les branches de la sécurité sociale visées à l'article 2;
l'expression «autorité compétente» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi des Pays-Bas; en ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé;
l'expression «institution compétente» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le «Landelijk instituut sociale verzekeringen» (Institut national pour les assurances sociales) pour ce qui est de l'application des branches de sécurité sociale visées à l'article 2 sous a), b) et c) et par délégation le «Gak Nederland bv» ou tout autre organisme autorisé à remplir les fonctions exercées actuellement par ladite institution compétente, et la «Sociale Verzekeringsbank» (Banques des Assurances sociales) pour ce qui est des branches de la sécurité sociale visées à l’article 2 sous d) et e) ; en ce qui concerne la Principauté de Monaco: le Département des Affaires Sociales et de la Santé;
le terme «organisme de sécurité sociale» désigne: la Caisse de Compensation des Services Sociaux, la Caisse Autonome des Retraites, la Caisse d'Assurance Accident, Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants, la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants;
le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces qui est prévue par la législation néerlandaise;
le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation;
l'expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme telle par la législation néerlandaise.