Aux fins du présent Accord:
le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en Europe; pour la République du Mali, le territoire de la République du Mali;
l’expression «autorité compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas et, pour ce qui concerne la République du Mali, le Ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées;
l’expression «institution compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: la Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances Sociales); Pour ce qui concerne la République du Mali: l’Institut National de Prévoyance Sociale;
ou tout autre organisation autorisée à remplir les fonctions exercées actuellement par les institutions susmentionnées;
le terme «législation» désigne la législation relative aux branches de la sécurité sociale mentionnées à l’article 2;
le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces et qui est prévue par la législation;
le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation;
l’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou reconnue comme telle par la législation;
le terme «résider» signifie «résider habituellement»;
le terme «séjourner» signifie «résider temporairement».