Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een Overeenkomst inzake de uitlegging van artikel 18, eerste lid, van de Algemene Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 7 januari 1950
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een Overeenkomst inzake de uitlegging van artikel 18, eerste lid, van de Algemene Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 7 januari 1950
Besluit BWBV0005689-19511101
- Versies van huidig besluit
Opschrift
No. I
AMBASSADE DES PAYS-BAS
Paris, le 23 octobre 1951.
Monsieur le Ministre,
Le premier paragraphe de l'article 18 de la Convention Générale de Sécurité Sociale signée entre nos deux pays le 7 janvier 1950 à La Haye stipule ce qui suit:
„Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été assurés obligatoires en France avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3.000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant de 3.750 florins.”
Pour tenir compte des changements fréquents intervenant dans la législation néerlandaise à ce sujet, le Gouvernement des Pays-Bas souhaiterait que ledit paragraphe soit interprété comme s'il était ainsi rédigé:
„Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été assurés obligatoires en France avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise d'invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3.000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant mentionné dans l'article 52 de ladite loi”.
Le Gouvernement néerlandais ne manquera pas de signaler au Gouvernement français chaque changement intervenant dans la loi néerlandaise invalidité au sujet du montant limite en question.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(s.) W. VAN BOETZELAER.
Son Excellence
Monsieur Robert Schuman,
Ministre des Affaires Etrangères,
Paris
No. I
AMBASSADE DES PAYS-BAS
Paris, le 23 octobre 1951.
Monsieur le Ministre,
Le premier paragraphe de l'article 18 de la Convention Générale de Sécurité Sociale signée entre nos deux pays le 7 janvier 1950 à La Haye stipule ce qui suit:
„Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été assurés obligatoires en France avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3.000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant de 3.750 florins.”
Pour tenir compte des changements fréquents intervenant dans la législation néerlandaise à ce sujet, le Gouvernement des Pays-Bas souhaiterait que ledit paragraphe soit interprété comme s'il était ainsi rédigé:
„Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été assurés obligatoires en France avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise d'invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3.000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant mentionné dans l'article 52 de ladite loi”.
Le Gouvernement néerlandais ne manquera pas de signaler au Gouvernement français chaque changement intervenant dans la loi néerlandaise invalidité au sujet du montant limite en question.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(s.) W. VAN BOETZELAER.
Son Excellence
Monsieur Robert Schuman,
Ministre des Affaires Etrangères,
Paris
No. II
MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES
S.E. le Baron W. van Boetzelaer,
Ambassadeur des Pays-Bas,
Paris.
Monsieur l'Ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu m'adresser la communication suivante relative à l'interprétation de l'article 18 de la Convention Générale entre la France et les Pays-Bas sur la Sécurité Sociale:
[Red: (zoals in No. I)]
J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence l'assentiment du Gouvernement français à ces propositions.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
(s) A. PARODI.